2 Existe-il un régime matrimonial légal et dans l’affirmative, que prévoit-il ?
2.1. Veuillez décrire les principes généraux : Quels biens font partie des biens communs ? Quels biens font partie des biens propres aux époux ?
Les époux qui n'ont pas conclu de contrat de mariage sont soumis, dès la célébration de leur mariage civil, au régime légal, qui est un régime de communauté d’acquêts des biens acquis après la célébration du mariage. Ce régime divise les biens des époux en trois patrimoines distincts : les deux patrimoines propres des époux contenant les biens appartenant à chacun d'eux avant le mariage, et tous les biens acquis par une succession ou par donation pendant le mariage, ou les biens qui viennent à remplacer ces biens (Art. 1399 - 1404 du Code civil). Certains biens ou droits sont propres, quel que soit le moment de leur acquisition : il s’agit notamment des accessoires des biens immobiliers de chacun des époux, les vêtements et objets à usage personnel, le droit à une pension (pour obtenir la liste complète, voir Art. 1400 et 1401 du Code civil). Le patrimoine commun se compose de tous les revenus de l'activité professionnelle et du patrimoine de chacun des époux, ainsi que les biens acquis à titre onéreux pendant le mariage (Art. 1405 du Code civil).
2.2. Existe-t-il des hypothèses juridiques en ce qui concerne l’attribution des biens ?
Tous biens dont il ne peut être prouvé qu'ils sont propres à l'un des époux font partie de l'actif du patrimoine commun (Art. 1405 du Code civil).
2.3. Les époux devraient-ils établir un inventaire des biens ? Dans l’affirmative, quand et comment ?
Les époux peuvent inclure une liste de biens dans leur contrat de mariage. Cette liste vaut jusqu'à preuve du contraire entre époux, sans être toutefois opposable aux tiers. Dans certains cas, une modification du régime matrimonial nécessite un inventaire préalable.
2.4. Qui est chargé de l’administration des biens ? Qui a le droit de disposer des biens ? Un époux seul peut-il disposer/administrer les biens ou le consentement de l’autre époux est-il nécessaire (par ex. en cas de disposition du domicile des époux) ? Quels sont les effets du manque de consentement sur la validité d’une transaction juridique et sur l’opposabilité à un tiers ?
Chaque époux a la gestion exclusive de son patrimoine propre (Art. 1425 du Code civil), à l’exception de l'immeuble qui sert au logement principal de la famille, qu'un époux ne peut vendre ou hypothéquer seul, sans l'accord de l'autre (Art. 215, § 1 du Code civil). Les époux gèrent le patrimoine commun dans l'intérêt de la famille. La règle veut que le patrimoine commun puisse être géré par l'un ou l'autre époux. Ainsi, les actes quotidiens (par exemple les actes relatifs au ménage et à l'éducation des enfants, etc.) peuvent être accomplis séparément par chacun des époux. Dans certains cas, l’administration exclusive par un seul des époux est possible (par exemple lorsque celui-ci exerce une activité professionnelle indépendante - Art. 1417, § 1 du Code civil). Le consentement des deux époux est requis pour les actes plus importants tels que la conclusion d'un prêt hypothécaire ou la vente d’un bien immobilier (Art. 1417, § 2, Art. 1418 et 1419 du Code civil). En l'absence du consentement d'un époux, l'acte peut être annulé (Art. 1422 et 1423 du Code civil).
2.5. Existe-il des transactions juridiques effectuées par un époux qui engagent également l’autre ?
Pour les éléments du patrimoine pour lequel un époux peut exercer seul les pouvoirs de gestion, l’autre époux est tenu de respecter les actes de gestion accomplis par son conjoint (Art. 1416 du Code civil). Si les époux doivent agir conjointement, le consentement de l'autre époux est requis (Art. 1417, § 2 du Code civil). Si ce consentement n'est pas donné, l’époux qui n’y a pas consenti peut, dans certains cas et dans un certain délai, demander une déclaration d’invalidité.
2.6. Qui est responsable des dettes encourues pendant le mariage ? Quels biens peuvent être utilisés par les créanciers pour recouvrir leurs créances ?
Les dettes des époux antérieures au mariage et celles liées aux successions et donations reçues durant le mariage leur sont propres (Art. 1406 du Code civil). De plus, les dettes contractées e.a. par l'un des époux dans l'intérêt exclusif de son patrimoine propre sont également propres (pour la liste complète, voir Art. 1407 du Code civil). Sont communes par exemple les dettes contractées par l'un des époux pour les besoins du ménage et l'éducation des enfants (pour la liste complète, voir Art. 1408 du Code civil).
En règle générale, chaque époux est responsable des dettes qu'il contracte sur son patrimoine propre (Art. 1409 du Code civil). Certaines exceptions à cette règle générale s’appliquent (art. 1410 à 1412 CC). Le paiement d'une dette contractée par les deux époux peut être poursuivi tant sur le patrimoine propre de chacun d'eux que sur le patrimoine commun (Art. 1413 du Code civil).De même, le paiement d’une dette commune peut être poursuivie tant sur le patrimoine propre de chacun des époux que sur le patrimoine commun, à quelques exceptions près (Art. 1414 du Code civil).