2 Existe-il un régime matrimonial légal et dans l’affirmative, que prévoit-il ?

2.1. Veuillez décrire les principes généraux : Quels biens font partie des biens communs ? Quels biens font partie des biens propres aux époux ?

La dénommée « participation aux acquêts » est le régime matrimonial légal. Fondamentalement, la participation aux acquêts correspond à une séparation de biens. Les biens de l’homme et ceux de la femme ne deviennent pas le patrimoine commun des époux (§ 1363 par. 2 BGB). Il en est ainsi même pour les biens qu’un époux acquiert après la célébration du mariage. L’accroissement de fortune que les époux réalisent pendant le mariage fait cependant l’objet d’une péréquation lorsque le régime de la participation aux acquêts prend fin, notamment suite au divorce ou au décès de l’un des époux. Les époux ne sont en règle générale pas soumis à des restrictions pour disposer de leurs biens et ne répondent pas des dettes de l’autre (pour les restrictions à la disposition voir point 2.4, pour les conditions de responsabilité voir point 2.5).

2.2. Existe-t-il des hypothèses juridiques en ce qui concerne l’attribution des biens ?

Une présomption (réfutable) selon laquelle certains biens appartiennent à l’un des époux existe en faveur de créditeurs. Elle est particulièrement pertinente dans le contexte de l’exécution forcée (voir point 2.6).

2.3. Les époux devraient-ils établir un inventaire des biens ? Dans l’affirmative, quand et comment ?

Les époux ne sont pas obligés d’établir un inventaire des biens. L’établissement d’un tel inventaire au début du mariage (« patrimoine initial ») permet cependant de prouver plus facilement la valeur de l’acquêt réalisé par les époux au cours de leur mariage (voir point 5.3). Si aucun inventaire du patrimoine initial n’est établi, la présomption réfutable s’applique selon laquelle le patrimoine final d’un époux constitue son acquêt (§ 1377 par. 3 BGB).

2.4. Qui est chargé de l’administration des biens ? Qui a le droit de disposer des biens ? Un époux seul peut-il disposer/administrer les biens ou le consentement de l’autre époux est-il nécessaire (par ex. en cas de disposition du domicile des époux) ? Quels sont les effets du manque de consentement sur la validité d’une transaction juridique et sur l’opposabilité à un tiers ?

En règle générale, les époux peuvent, sous réserve de conventions contraires, disposer librement de leur patrimoine respectif durant leur mariage.
Or, le principe de la libre disposition est limité de la manière suivante :

  • Un époux ne peut s’engager à disposer de son patrimoine dans son ensemble qu’avec l’autorisation de l’autre époux. Selon la jurisprudence, un bien qui représente environ 80 % du patrimoine de l’époux disposant peut être considéré comme « patrimoine dans son ensemble » (§ 1365 BGB). Dans la pratique, ces conditions sont souvent remplies pour ce qui concerne les biens immobiliers.
  • En outre, un époux ne peut disposer des objets de ménage (qui lui appartiennent à titre exclusif) qu’avec l’autorisation de son conjoint (§ 1369 BGB). Le « domicile conjugal » n’est pas compté parmi les objets de ménage ; à cet égard, les conditions du § 1365 BGB précité sont néanmoins souvent réunies dans la pratique (voir ci-dessus).

Si l’autre conjoint ne donne pas son consentement au préalable, le contrat reste en suspens et sans effet jusqu’à ce que le conjoint l’autorise (§ 1366 par. 1 BGB). Si l’autorisation n’est pas donnée, le contrat est invalide. Dans certains cas, le Tribunal de la famille peut suppléer la ratification. Si un tiers réclame de son partenaire contractuel la présentation de la ratification, celle-ci doit être notifiée au tiers dans le délai de deux semaines ; sinon la ratification est considérée comme refusée.

2.5. Existe-il des transactions juridiques effectuées par un époux qui engagent également l’autre ?

En règle générale, les actes passés par un époux engagent uniquement lui-même. Or, un époux est habilité à passer des actes pour assurer de manière convenable les besoins quotidiens de la famille, les effets de ces actes engageant aussi l’autre époux (§ 1357 par. 1 BGB).

2.6. Qui est responsable des dettes encourues pendant le mariage ? Quels biens peuvent être utilisés par les créanciers pour recouvrir leurs créances ?

Les époux ne sont responsables que de leurs propres dettes, sauf si, exceptionnellement, la responsabilité de l’autre époux a été engagée dans le cadre des actes passés pour assurer les besoins quotidiens (voir point 2.5). En dehors de ce cas spécifique, les créanciers peuvent exclusivement engager le patrimoine de l’époux avec lequel ils ont conclu un contrat ou qui leur est responsable pour d’autres motifs (dans le cadre de sa responsabilité délictuelle par exemple).

L’exécution forcée est facilitée par une présomption de propriété réfutable (voir point 2.2). Il est présumé que les biens meubles qui sont en possession de l’un des époux ou des deux époux appartiennent au débiteur (saisi) (§ 1362 BGB en liaison avec § 739 ZPO). Cette présomption ne s’applique pas aux biens qui ont été affectés à l’usage personnel exclusif de l’un des époux.