2 Existe-il un régime matrimonial légal et dans l’affirmative, que prévoit-il ?
2.1. Veuillez décrire les principes généraux : Quels biens font partie des biens communs ? Quels biens font partie des biens propres aux époux ?
Dans le régime matrimonial légal, chaque époux conserve les biens qui lui appartenaient avant le mariage, ainsi que les biens acquis pendant le mariage.
Tout ce qui est acquis pendant le mariage par les époux ensemble, ou par l’un d'entre eux avec les ressources des deux époux, ou avec l'aide de l'autre époux, constitue le patrimoine commun des deux époux ; en cas de doute, il sera considéré que ces biens appartiennent à parts égales aux deux époux (Art. 89 du CC).
Le patrimoine propre de chaque époux inclut :
- les biens appartenant à un époux avant le mariage ou que les époux ont, par contrat, désignés comme des biens séparés ;
- les biens à usage personnel de chaque époux, ou qui sont nécessaires pour l’exercice de sa profession ;
- les biens acquis gratuitement pendant le mariage ;
- le revenu issu du patrimoine séparé d'un époux qui n'est pas attribué aux besoins de la famille ou au ménage commun ; et
- les biens qui remplacent ceux cités dans les paragraphes précédents (1-4) (Art. 91 du CC).
2.2. Existe-t-il des hypothèses juridiques en ce qui concerne l’attribution des biens ?
La charge de la preuve qu’un bien ne relève pas du patrimoine commun revient à l'époux qui l'affirme. Le fait qu'un bien immeuble relève du patrimoine propre d'un des époux devra être enregistré au Cadastre.
En cas de doute, il est supposé que le patrimoine commun appartient aux deux époux à parts égales.
2.3. Les époux devraient-ils établir un inventaire des biens ? Dans l’affirmative, quand et comment ?
Il n'existe pas de règle nécessitant la création d'un inventaire des biens.
2.4. Qui est chargé de l’administration des biens ? Qui a le droit de disposer des biens ? Un époux seul peut-il disposer/administrer les biens ou le consentement de l’autre époux est-il nécessaire (par ex. en cas de disposition du domicile des époux) ? Quels sont les effets du manque de consentement sur la validité d’une transaction juridique et sur l’opposabilité à un tiers ?
Les époux peuvent gérer et utiliser librement leur patrimoine propre pendant le mariage (Art. 90 para. 1 du CC).
Les époux gèreront et utiliseront ensemble leur patrimoine commun, mais il peut aussi, d'un commun accord, être géré par un des époux seul. La cession de biens de ce patrimoine par un des époux nécessite le consentement de l'autre époux (Art. 90 para. 2 du CC).
Dans l'intérêt des tiers, il est supposé que la cession de biens meubles a été consentie par l’aute époux, sauf pour les cas dans lesquels les tiers savaient ou auraient dû savoir que l'autorisation n'était pas donnée ou si le bien qu'un des époux a cédé appartenait clairement à l'autre époux.
2.5. Existe-il des transactions juridiques effectuées par un époux qui engagent également l’autre ?
En cas d'obligations contractées par un des époux, l'autre époux sera également responsable sur son patrimoine propre seulement si la décision de contracter ces obligations a été prise pour répondre aux besoins de la famille et du ménage (Art. 96 para. 2 du CC).
2.6. Qui est responsable des dettes encourues pendant le mariage ? Quels biens peuvent être utilisés par les créanciers pour recouvrir leurs créances ?
Le patrimoine d'un époux ne peut pas être utilisé pour couvrir les obligations de l'autre époux. Si, en raison de la dette d'un des époux, des procédures d'exécution sont engagées à l'encontre du patrimoine séparé de l'autre époux, ce dernier peut demander que ses biens soient libérés de cette procédure (Art. 100 du CC). Si, pour le paiement de dettes d'un des époux, le patrimoine commun est utilisé, l'autre époux peut demander une division du patrimoine ou que sa part soit libérée de la procédure d'exécution.
Les époux ont recours à leur patrimoine commun et, si ce n'est pas suffisant, à leur patrimoine séparé en cas d'obligations qu'ils ont conclues pour les besoins de la famille ou du ménage (Art. 96 para. 1 du CC). Pour des obligations concernant les besoins de la famille ou du ménage qui ont été conclues par un des époux, cet époux utilisera son patrimoine propre si le patrimoine commun des époux ne suffit pas. Dans le cas de ces obligations, l'autre époux utilisera son patrimoine propre seulement si la décision de contracter ces obligations a été prise pour répondre aux besoins de la famille et du ménage (Art. 96 para. 2 du CC).