2 Existe-il un régime matrimonial légal et dans l’affirmative, que prévoit-il ?
2.1. Veuillez décrire les principes généraux : Quels biens font partie des biens communs ? Quels biens font partie des biens propres aux époux ?
Le régime matrimonial légal est la communauté de biens (Art. 159 du Code civil italien).
La communauté de biens légale prévoit l'existence d'un patrimoine commun, de patrimoines propres et d'un patrimoine commun différé.
Les biens acquis par les époux pendant le mariage, que ce soit individuellement ou ensemble, entrent dans le patrimoine commun, à l'exception des biens propres et des biens qui tombent dans le patrimoine commun différé (Art. 177 du CC).
Les biens suivants font partie du patrimoine propre :
- a. les biens acquis avant le mariage ou l'adoption du régime de communauté de biens ;
- b. les biens acquis pendant le mariage par donation ou succession, sauf s'il a été précisé dans le document authentique de donation ou le testament que les biens sont attribués au patrimoine commun ;
- c. les biens pour l'utilisation strictement personnelle d'un des époux et leurs accessoires ;
- d. les biens nécessaires à un des époux pour exercer sa profession ;
- e. les biens reçus au titre de dédommagement, ainsi que toute pension liée à une incapacité partielle ou totale de travailler ;
- f. les biens acquis avec l'argent du transfert ou de l'échange des biens personnels, à condition que ce soit explicitement précisé au moment de l'acquisition.
Pour que les biens repris en c), d), f), s'il s'agit de biens immeubles ou meubles enregistrés dans le registre de propriété spécifique et acquis pendant le mariage, soient exclus du patrimoine commun, l'exclusion doit être déclarée dans l'acte d'acquisition et avec la participation de l'autre époux (Art. 179 du CC).
Les biens suivants seront considérés comme faisant partie du patrimoine commun différé :
- le fruit du patrimoine propre d'un époux et de ses activités personnelles, à condition qu'il existe encore au moment de la dissolution de la communauté de biens [Art. 177 lettre b) et c) du CC] ;
- les biens utilisés pour le fonctionnement de l’entreprise d'un des époux si l'entreprise a été créée pendant le mariage, et les bénéfices d'une entreprise établie avant le mariage, à condition qu'ils existent encore au moment de la dissolution de la communauté de biens (Art. 178 du CC).
Le patrimoine commun différé ne s'applique qu'au moment de la dissolution de la communauté de biens et, selon l'interprétation des règles en vigueur, n'indique pas une copropriété réelle des biens ou droits mais seulement le droit pour un époux d'être payé par l'autre (le propriétaire), pour un montant égal à la moitié de la valeur du bien. Si aucun accord n'est trouvé concernant cette valeur, elle sera déterminée par le juge.
En matière d'héritage, ceci représente une dette du défunt à payer à l'époux survivant.
2.2. Existe-t-il des hypothèses juridiques en ce qui concerne l’attribution des biens ?
Sauf preuve du contraire, les biens meubles seront considérés comme faisant partie du patrimoine commun (Art. 195 du CC).
2.3. Les époux devraient-ils établir un inventaire des biens ? Dans l’affirmative, quand et comment ?
Les époux ne doivent pas établir d'inventaire.
2.4. Qui est chargé de l’administration des biens ? Qui a le droit de disposer des biens ? Un époux seul peut-il disposer/administrer les biens ou le consentement de l’autre époux est-il nécessaire (par ex. en cas de disposition du domicile des époux) ? Quels sont les effets du manque de consentement sur la validité d’une transaction juridique et sur l’opposabilité à un tiers ?
Le patrimoine commun peut être géré individuellement par les époux.
Cependant, l'exécution d'actes de gestion extraordinaire et la conclusion de contrats, par lesquels des droits personnels de jouissance sont octroyés ou acquis, reviennent aux deux époux ensemble. Le pouvoir de représentation dans des affaires judiciaires pour les actions en question revient également aux deux époux ensemble (Art. 180 du CC).
Dans le cas de biens meubles ou immeubles enregistrés dans un registre public, un acte de cession (vente, etc.) sans l'autorisation nécessaire d'une des parties peut être annulé et l'action peut être introduite par l'époux dont le consentement était nécessaire, dans l'année suivant sa prise de connaissance de l'acte et, dans tous les cas, dans l'année de la date de transcription ; dans tout autre cas, l'époux agissant sans l'autorisation de l'autre époux doit, sur demande de ce dernier, remettre le patrimoine commun dans l'état dans lequel il était avant l'exécution de l'acte ou, si ce n'est pas possible, payer un montant équivalent (Art. 184 du CC).
Un époux ne peut disposer de sa part du patrimoine commun avant la dissolution légale du régime de communauté de biens.
Si un époux refuse de donner son accord ou s'il est absent ou empêché, l'autre époux peut recevoir l'autorisation du juge pour réaliser les actes nécessaires (Art. 181 et 182 du CC). De plus, le juge peut exclure un des époux de la gestion des biens s'il s'avère être un mauvais gestionnaire (Art. 183 du CC). Dans des cas d'incapacité relative ou totale ou d'une mauvaise gestion par un des époux, le juge peut déclarer une séparation judiciaire des biens, qui représente une des raisons de dissolution du régime de communauté de biens (Art. 193 du CC).
Concernant le patrimoine propre et le patrimoine commun différé, le propriétaire pourra exécuter tous les actes de gestion et de cession seul (Art. 185 du CC).
Il n'existe pas de disposition légale spécifique concernant le foyer matrimonial, ni aucune autre protection pour l'époux qui n'est pas le propriétaire.
2.5. Existe-il des transactions juridiques effectuées par un époux qui engagent également l’autre ?
Les actes de gestion ordinaire du patrimoine commun peuvent être effectués par chacun des époux séparément (Art. 180 du CC). Le patrimoine commun doit couvrir les obligations contractées dans l'intérêt de la famille, même si un des époux les a contractées seul (Art. 186 du CC).
2.6. Qui est responsable des dettes encourues pendant le mariage ? Quels biens peuvent être utilisés par les créanciers pour recouvrir leurs créances ?
Lorsque le patrimoine personnel n'est pas suffisant pour payer les créanciers, le patrimoine commun, jusqu'à une valeur correspondant à la part de l'époux endetté, peut être utilisé pour rembourser toute dette contractée pendant le mariage par un des époux qui aurait effectué un acte ne faisant pas partie de la gestion ordinaire sans l'autorisation de l'autre partie (Art. 189 du CC).
Les créanciers personnels d'un des époux, même si la dette est survenue avant le mariage, peuvent obtenir satisfaction de façon subsidiaire sur le patrimoine commun, jusqu'à une valeur correspondant à la part de l'époux endetté. En cas de dettes non sécurisées, les créanciers du patrimoine commun ont priorité sur les créanciers personnels d'un époux (Art. 189 du CC).
Les créanciers de dettes liées au patrimoine commun peuvent ensuite se tourner vers le patrimoine propre de chacun des époux, pour une valeur allant jusqu'à la moitié du montant dû, si le patrimoine commun n'est pas suffisant (Art. 190 du CC).