2 Existe-il un régime matrimonial légal et dans l’affirmative, que prévoit-il ?

2.1. Veuillez décrire les principes généraux : Quels biens font partie des biens communs ? Quels biens font partie des biens propres aux époux ?

En l'absence d'un contrat de mariage, le régime de la communauté de biens s'applique (art. 1316 du code civil maltais ou Maltese Civil Code). La communauté de biens englobe tous les biens acquis par chacun des époux par l'exercice de son travail, les fruits du patrimoine de chacun des époux ainsi que les biens mobiliers et immobiliers achetés par les époux durant le mariage. Tout bien acquis par chacun des époux par voie de donation ou d'héritage est considéré comme faisant partie du patrimoine personnel de l'époux qui le reçoit ou en hérite.

2.2. Existe-t-il des hypothèses juridiques en ce qui concerne l’attribution des biens ?

Sauf preuve contraire, tout bien appartenant à l'un des époux ou aux deux est présumé faire partie de la communauté de biens (art. 1321, § 1, du code civil maltais). En l'absence d'un contrat de mariage, tout  bien mobilier ou immobilier acheté par l'un des époux durant le mariage appartient à parts égales aux deux époux.

2.3. Les époux devraient-ils établir un inventaire des biens ? Dans l’affirmative, quand et comment ?

La loi n'impose aucune obligation en ce sens. Toutefois, les époux sont libres, dans un contrat de mariage, de dresser l'inventaire des actifs détenus par chacun d'eux.

2.4. Qui est chargé de l’administration des biens ? Qui a le droit de disposer des biens ? Un époux seul peut-il disposer/administrer les biens ou le consentement de l’autre époux est-il nécessaire (par ex. en cas de disposition du domicile des époux) ? Quels sont les effets du manque de consentement sur la validité d’une transaction juridique et sur l’opposabilité à un tiers ?

Les actes relevant de l'administration ordinaire de la communauté de biens peuvent être passés par l'un ou l'autre des époux. Les actes relevant de l'administration exceptionnelle de la communauté de biens doivent toutefois être faits conjointement par les époux. La loi stipule précisément quels sont les actes considérés comme relevant de l'administration exceptionnelle de la communauté de biens et qui exigent donc le consentement des deux époux (art. 1322 du code civil maltais).  

Par exemple, le consentement des deux époux est requis pour la cession de biens immobiliers faisant partie de la communauté de biens ainsi que de l'habitation familiale, même si ceux-ci n'appartiennent qu'à l'un des époux. Lorsque des actes exigeant le consentement des deux époux sont exécutés uniquement par l'un d'eux sans le consentement de l'autre, ils peuvent être annulés sur demande de ce dernier lorsqu'ils portent sur l'aliénation ou la constitution d'un droit réel ou personnel sur un bien immobilier. Lorsqu'ils concernent des biens mobiliers, ces actes peuvent uniquement être annulés s'ils octroient des droits à titre gratuit sur lesdits biens mobiliers (art. 1326 du code civil maltais).

2.5. Existe-il des transactions juridiques effectuées par un époux qui engagent également l’autre ?

Les actes relevant de l'administration ordinaire de la communauté de biens peuvent être passés par l'un des époux ; ils engagent néanmoins également l'autre époux.

2.6. Qui est responsable des dettes encourues pendant le mariage ? Quels biens peuvent être utilisés par les créanciers pour recouvrir leurs créances ?

Les époux sont conjointement responsables des dettes relatives à la communauté de biens, de même que de celles contractées afin de répondre aux besoins de la famille. À cet effet, la communauté de biens ainsi que leurs patrimoines personnels sont engagés (art. 1327 et 1330 du code civil maltais).

Les dettes relatives au patrimoine personnel d'un époux font partie de ses engagements personnels, tout comme les dettes découlant de l'administration exceptionnelle de la communauté de biens contractées sans le consentement obligatoire de l'autre époux. Les créanciers personnels d'un époux se paieront sur le patrimoine personnel de cet époux. Lorsque ce dernier ne suffit pas, ils peuvent toutefois également utiliser la communauté de biens, mais uniquement à concurrence de la part de l'époux débiteur dans la communauté de biens (art. 1329 du code civil maltais).