2 Existe-il un régime matrimonial légal et dans l’affirmative, que prévoit-il ?
2.1. Veuillez décrire les principes généraux : Quels biens font partie des biens communs ? Quels biens font partie des biens propres aux époux ?
A partir du 1er janvier 2018, un régime limité de communauté de biens s’appliquera aux Pays-Bas, en vertu duquel les biens acquis pendant le mariage et les dettes qui y sont associées font partie de la communauté de biens – voir l’art. 1:94 du Code civil (BW). Les biens qui ne font pas partie de la communauté de biens comprennent ceux acquis en vertu du droit successoral ou en tant que donation, droits à pension et pensions de survivant couverts par la loi sur l’égalisation des droits à pension en cas de séparation. Ce régime s’applique aux mariages contractés à compter du 1er janvier 2018 ou aux conjoints qui annulent un contrat prénuptial existant après cette date et qui se sont mariés en vertu du régime légal. La communauté de biens comprend également les biens possédés conjointement par les époux avant le mariage (par exemple, lorsqu’ils vivent ensemble). Un régime spécial s’applique si l’un des conjoints dirige une entreprise – voir l’art. 1:95a BW.
Pour les mariages contractés avant le 1er janvier, l’ancien régime statutaire restera en vigueur. Le régime législatif précédent consiste en une communauté complète de biens. Tous les actifs détenus par les époux au début du mariage et tous les actifs acquis ultérieurement appartiennent à la communauté de biens, aussi longtemps que celle-ci n'est pas dissoute. Les actifs acquis par voie d'héritage ou de donation et qui, conformément aux dernières volontés du défunt ou du donateur, demeurent en dehors de la communauté des biens (clause d'exclusion), les droits à pensions découlant de l'« Acte sur l'égalisation des droits à pension en cas de séparation » (droit néerlandais) ainsi que les pensions des personnes à charge survivantes n'appartiennent pas à la communauté des biens. Les actifs (et les dettes) qui relèvent exclusivement du patrimoine personnel de l'un des époux ne tombent pas non plus dans la communauté de biens (voir art. 1:94, § 5, du code civil néerlandais). Selon la jurisprudence, les droits à pension spéciaux et les compensations pour dommages non matériels sont également exclus de la communauté de biens. La connexité n'est pas facilement acceptée dans les autres cas. Les fruits des actifs de chaque époux sont également exclus de la communauté des biens (voir art. 1:94, § 6, du code civil néerlandais). Toutes les dettes contractées par chacun des époux, à l'exception de celles relatives à leurs actifs propres, appartiennent également à la communauté de biens et doivent être payées sur cette dernière (voir art. 1:94, § 7, du code civil néerlandais).
2.2. Existe-t-il des hypothèses juridiques en ce qui concerne l’attribution des biens ?
En cas de litige durant la procédure de divorce quant à la propriété d'un actif, les époux ne pouvant ni l'un ni l'autre démontrer leur droit de propriété, cet actif sera considéré comme faisant partie de la communauté de biens. Cette règle ne peut toutefois pas être appliquée au détriment des créanciers (voir art. 1:94, § 8, du code civil néerlandais).
2.3. Les époux devraient-ils établir un inventaire des biens ? Dans l’affirmative, quand et comment ?
Non.
2.4. Qui est chargé de l’administration des biens ? Qui a le droit de disposer des biens ? Un époux seul peut-il disposer/administrer les biens ou le consentement de l’autre époux est-il nécessaire (par ex. en cas de disposition du domicile des époux) ? Quels sont les effets du manque de consentement sur la validité d’une transaction juridique et sur l’opposabilité à un tiers ?
Les actifs acquis en nom propre, par exemple des biens immeubles ou des actions dans une société anonyme (Naamloze Vennootschap) ou dans une société à responsabilité limitée (Besloten Vennootschap), sont administrés par l'époux au nom duquel ils ont été acquis. Tous les autres actifs appartenant à la communauté de biens peuvent être administrés séparément par chaque époux (voir art. 1:97 du code civil néerlandais). Le domicile matrimonial ne peut être cédé qu'avec le consentement des deux époux (voir art. 1:88 du code civil néerlandais). Un consentement est également requis pour la demande d'une hypothèque sur le domicile matrimonial. Lorsque l'autre époux, de par son absence ou pour un autre motif, ne peut donner son approbation ou la refuse, le juge peut accorder le consentement. S'il apparaît ultérieurement que le consentement n'a pas été obtenu, l'autre époux peut invoquer la non-validité de l'acte légal (voir art. 1:89 du code civil néerlandais) dans un délai de 3 ans (voir art. 3:52 du code civil néerlandais).
2.5. Existe-il des transactions juridiques effectuées par un époux qui engagent également l’autre ?
Voir la réponse à la question 2.4 ci-dessus.
2.6. Qui est responsable des dettes encourues pendant le mariage ? Quels biens peuvent être utilisés par les créanciers pour recouvrir leurs créances ?
Chaque conjoint est solidairement responsable avec l’autre conjoint des dettes du ménage et des frais de soins et d’éducation des enfants pendant le mariage (voir art. 1:85 BW). Cette règle s’applique quel que soit le régime en vertu duquel les époux se sont mariés.
Pour les dettes du ménage, voir point 2.5. Pour les autres dettes, voir point 2.1. Les créanciers peuvent chercher à se payer sur la totalité du patrimoine des époux. Lorsqu'un époux a réglé une dette liée à la communauté de biens à l'aide de son patrimoine privé, il a droit à une compensation (voir art. 1:95 du code civil néerlandais). Les dettes privées d'un époux peuvent être payées sur la communauté de biens durant le mariage mais l'autre époux a le droit d'informer le créancier des actifs propres de l'époux débiteur susceptibles de permettre le règlement de la dette. Lorsqu'une dette privée est honorée sur la communauté de biens, l'époux débiteur est tenu de compenser l'opération par un apport à la communauté de biens (voir art. 1:96 § 4 du code civil néerlandais).