2 Existe-il un régime matrimonial légal et dans l’affirmative, que prévoit-il ?
2.1. Veuillez décrire les principes généraux : Quels biens font partie des biens communs ? Quels biens font partie des biens propres aux époux ?
Les biens acquis par les époux après le mariage font partie de leur patrimoine commun, ainsi que, entre autres, les revenus et les fruits obtenus à partir du patrimoine propre d'un des époux ou les revenus du travail ou d'activités intellectuelles reçus après le mariage. Le patrimoine propre de chaque époux comprend :
- les biens acquis séparément par chaque époux avant le mariage ;
- les biens acquis par succession ou donation pendant le mariage sauf si le testament ou le contrat de donation indique que le bien fera partie du patrimoine commun ;
- les effets personnels (vêtements, biens nécessaires pour l’exercice de la profession de l'époux) ;
- les droits de propriété intellectuelle ou industrielle à l’exception du revenu tiré de ces droits ;
- les fonds et biens nécessaires aux activités personnelles d'un époux autres que ceux utilisés dans les activités menées ensemble par les époux ;
- les dommages et intérêts et les paiements de compensation reçus par un époux pour réparation de dommages non financiers ou blessure, les paiements en tant qu'aide financière à des fins spécifiques et autres avantages liés spécifiquement à un époux, les droits qui ne peuvent pas être transférés ;
- les biens acquis avec des fonds personnels ou les fruits de la vente de biens personnels avec l'intention expresse de l'époux, au moment de l'acquisition, de les acheter comme biens personnels [Art. 3.89(1) du CC].
2.2. Existe-t-il des hypothèses juridiques en ce qui concerne l’attribution des biens ?
Tous les biens seront supposés faire partie du patrimoine commun sauf s'il est établi qu'il s'agit de la propriété personnelle d'un époux seul [Art. 3.88(2) du CC].
2.3. Les époux devraient-ils établir un inventaire des biens ? Dans l’affirmative, quand et comment ?
Les époux ne doivent pas établir d'inventaire des biens.
2.4. Qui est chargé de l’administration des biens ? Qui a le droit de disposer des biens ? Un époux seul peut-il disposer/administrer les biens ou le consentement de l’autre époux est-il nécessaire (par ex. en cas de disposition du domicile des époux) ? Quels sont les effets du manque de consentement sur la validité d’une transaction juridique et sur l’opposabilité à un tiers ?
Le patrimoine commun sera utilisé, géré et cédé conjointement par les époux [Art. 3.92(1) du CC]. Quand un époux conclut une transaction, il sera supposé avoir le consentement de l'autre époux sauf dans les cas où la conclusion d’une transaction nécessite le consentement écrit de l'autre époux [Art. 3.92(3) du CC]. Les transactions relatives à la cession ou au grèvement d'un bien immeuble commun ou des droits y étant liés, ainsi que les transactions sur l'aliénation d'une entreprise ou de titres communs ou le grèvement des droits y étant liés, ne peuvent être réalisées que par les deux époux sauf si un des époux a reçu une procuration de l'autre époux pour le représenter au cours de cette transaction [Art. 3.92(4) du CC].
Si une transaction a été conclue sans le consentement de l'autre époux, celui-ci peut ratifier la transaction dans le mois suivant la date à laquelle il a appris son existence [Art. 3.92(6) du CC]. Les transactions effectuées sans le consentement de l'autre époux et qui ne sont pas ratifiées par ce dernier peuvent être contestées dans une action présentée par l'époux en question dans l'année suivant la date à laquelle il a appris l'existence de la transaction, à condition qu'il soit prouvé que l'autre partie à la transaction était de mauvaise foi [Art. 3.96(1) du CC]. Les transactions qui auraient dû être effectuées avec l'accord écrit de l'autre époux ou ne pouvaient être conclues que par les deux époux ensemble peuvent être déclarées nulles, peu importe que l'autre partie à la transaction ait été ou non de bonne foi, sauf dans des cas où un ou les deux époux a/ont fraudé pour passer cette transaction ou a/ont présenté de fausses déclarations à des institutions en charge de registres publics ou à toute autre institution ou tout autre représentant officiel. Dans de tels cas, la transaction ne peut être déclarée nulle que si l'autre partie à la transaction était de mauvaise foi [Art. 3.96(2) du CC].
2.5. Existe-il des transactions juridiques effectuées par un époux qui engagent également l’autre ?
Quand il conclut une transaction, un époux sera supposé avoir le consentement de l'autre époux sauf dans les cas où le consentement écrit de l'autre époux est nécessaire [Art. 3.92(3) du CC].
2.6. Qui est responsable des dettes encourues pendant le mariage ? Quels biens peuvent être utilisés par les créanciers pour recouvrir leurs créances ?
Les obligations suivantes seront remplies à partir du patrimoine commun des époux :
- les obligations liées aux grèvements de biens acquis en copropriété qui existaient au moment de l'acquisition ou qui ont été créées plus tard ;
- les obligations liées aux frais de gestion du patrimoine commun ;
- les obligations liées à l'entretien du ménage ;
- les obligations liées aux dépenses légales si l'action est liée au patrimoine commun ou aux intérêts de la famille ;
- les obligations émanant de transactions conclues par un des époux avec l'autorisation de l'autre époux ou ratifiées ultérieurement par ce dernier, ainsi que les obligations émanant de transactions pour lesquelles aucun consentement de l'autre époux n'était nécessaire, à condition que ces transactions aient été faites dans les intérêts de la famille [Art. 3.109(1) du CC].
Si le patrimoine commun ne suffit pas pour rembourser les dettes pour lesquelles les époux sont conjointement et solidairement responsables, les montants seront prélevés sur les patrimoines propres des époux (Art. 3.113 du CC).