3 Comment les époux peuvent-ils organiser leur régime matrimonial ?
3.1. Quelles dispositions peuvent être modifiées par un contrat et quelles dispositions ne peuvent pas l’être? Quels régimes matrimoniaux peuvent être choisis ?
Les époux ont la possibilité de choisir un régime matrimonial par un contrat de mariage. Les formes de régimes matrimoniaux alternatifs prévus par la loi belge sont la séparation de biens et la communauté universelle. De plus, les époux règlent leurs régime matrimonial comme ils le souhaitent, pourvu qu'elles ne contiennent aucune disposition contraire à l'ordre public ou aux bonnes mœurs ou au régime par défaut (Art. 1387 du Code civil).
Le régime de la séparation de biens (Art. 1466 - 1469 du Code civil) ne connaît que deux patrimoines : celui d'un époux et celui de l'autre époux. Les revenus des époux sont propres à chacun d'eux, ce qui signifie qu'ils en disposent librement. Cela n'implique toutefois pas que les époux qui sont mariés sous le régime de la séparation de biens ne peuvent rien posséder conjointement. Les biens qu'ils possèdent ensemble ne sont malgré tout pas « communs » mais « indivis ». Cela signifie que les règles du droit commun sur la copropriété sont d’application (Art. 577-2 du Code civil). Le statut spécifique du logement de la famille est également reconnu dans ce régime matrimonial. Les époux peuvent opter pour une séparation de biens, mais ils peuvent aussi ajouter certaines clauses qui « corrigent » cette séparation par solidarité. En outre, les époux doivent indiquer explicitement s’ils souhaitent ou non que les autorités judiciaires appliquent un ajustement équitable en cas de divorce à la suite d’une rupture irrémédiable de la vie conjugale.
Le régime de la communauté universelle (Art. 1453 du Code civil) ne reconnaît pour ainsi dire qu'un seul patrimoine commun. Tous les biens appartiennent conjointement aux deux époux, indépendamment de la manière dont ils sont acquis.
3.2. Quelles sont les conditions de forme et qui dois-je contacter ?
Le contrat de mariage est un contrat solennel. Les conventions matrimoniales établies avant la célébration du mariage et toutes modifications du régime matrimonial choisi ou légal doivent être établies par acte notarié (Art. 1392 du Code civil).
3.3. Quand le contrat peut-il être conclu et quand prend-il ses effets ?
Un contrat de mariage conclu avant la célébration du mariage prend effet au moment de celle-ci (Art. 1391 du Code civil). Les époux qui n'ont pas établi de contrat de mariage tombent, dès la célébration de leur mariage civil, sous le régime légal qui est un régime de communauté d’acquêts. Les époux peuvent modifier de commun accord leur régime matrimonial pendant le mariage par un acte authentique. Voir points 2.1 et 3.4.
3.4. Un contrat existant peut-il être modifié par les époux ? Dans l’affirmative, sous quelles conditions ?
Les époux peuvent modifier de commun accord leur régime matrimonial pendant le mariage. La modification ne peut être contraire à des dispositions légales impératives et elle ne peut porter atteinte aux intérêts de la famille ou des tiers. Si l'un des époux le demande, l'acte portant modification du régime matrimonial est précédé de l'inventaire notarié de tous les biens meubles et immeubles et des dettes des époux. Un inventaire notarié est obligatoire lorsque la modification du régime matrimonial entraîne la liquidation du régime préexistant (Art. 1394 du Code civil).