3 Comment les époux peuvent-ils organiser leur régime matrimonial ?

3.1. Quelles dispositions peuvent être modifiées par un contrat et quelles dispositions ne peuvent pas l’être? Quels régimes matrimoniaux peuvent être choisis ?

Le régime de communauté de biens peut être modifié par un contrat entre les époux (Art. 210 du CC). Le choix du régime de séparation de biens peut être également déclaré dans l'acte de mariage (Art. 162 du CC).

La loi prévoit deux types de régimes matrimoniaux classiques : séparation de biens et communauté de biens traditionnelle.

Le régime de séparation de biens est totalement différent du régime légal : chaque époux conserve la propriété exclusive et le droit d'utiliser et de gérer les biens acquis avant et pendant le mariage sans exception, et devra payer ses dettes propres en utilisant ses biens (Art. 215 et 217 du CC).

Si les époux ont acquis des biens ensemble, ils sont soumis aux dispositions ordinaires concernant le patrimoine commun.

Le régime traditionnel de communauté de biens, beaucoup moins courant, est un régime légal de communauté de biens modifié. Son contenu peut être librement déterminé par les époux, qui ne peuvent cependant pas :

  • faire des références générales à des lois ou coutumes auxquelles ils ne sont pas soumis, mais doivent définir le contenu du contrat qui régira leur relation ;
  • inclure dans le régime traditionnel de communauté de biens les biens propres indiqués aux lettres c), d) et e) du point 2.1 ;
  • s'éloigner des réglementations sur la gestion du patrimoine commun et l'égalité des parts concernant les biens qui feraient l'objet du régime légal de communauté des biens (Art. 210 du CC).

Bien qu'il ne constitue pas un régime traditionnel et ne se reporte qu'à certains biens spécifiques, le législateur prévoit également la possibilité pour les époux de conclure une convention matrimoniale instituant un Fonds patrimonial. Avec ce fonds, qui peut exister tant avec une communauté qu’une séparation de biens, un des époux, les deux, ou un tiers peut/peuvent réserver des biens meubles ou immeubles spécifiques enregistrés ou négociables pour répondre aux besoins de la famille. Ces biens sont soumis à une réglementation spécifique quant à leur gestion et ne sont pas utilisés pour rembourser des dettes dont le créancier sait qu'elles ont été contractées à des fins autres que de faire face aux besoins de la famille (Art. 167 et suivants).

3.2. Quelles sont les conditions de forme et qui dois-je contacter ?

Le contrat doit être conclu en présence de deux témoins sous la forme d'un document authentique, faute de quoi il sera déclaré nul et non avenu.

Le choix du régime de séparation de biens peut être également déclaré dans l'acte de mariage (Art. 162 du CC).

3.3. Quand le contrat peut-il être conclu et quand prend-il ses effets ?

Le contrat peut être conclu à tout moment avant ou pendant le mariage. S'il est conclu avant, il entre en vigueur à la célébration du mariage. S'il est conclu pendant le mariage, il prend effet immédiatement.

Dans tous les cas, il ne peut être opposable aux tiers que s'il y a une annotation en marge du registre de mariage qui est conservé dans les archives du bureau du registre civil (Art. 162 du CC).

3.4. Un contrat existant peut-il être modifié par les époux ? Dans l’affirmative, sous quelles conditions ?

Le contrat peut être modifié à tout moment par un document authentique (Art. 163 du CC). La loi n°142 du 10/05/1981 a supprimé le besoin d'approbation du tribunal pour pouvoir modifier le contrat. L'approbation n'est plus nécessaire que pour des modifications de contrats conclus par document authentique avant le 07/05/1981.