3 Comment les époux peuvent-ils organiser leur régime matrimonial ?

3.1. Quelles dispositions peuvent être modifiées par un contrat et quelles dispositions ne peuvent pas l’être? Quels régimes matrimoniaux peuvent être choisis ?

Les parties au mariage et les époux peuvent convenir de leur relation patrimoniale au moyen d’un contrat de mariage pour la durée de leur relation matrimoniale. (art. 4:34 (1) de la loi V de 2013 sur le Code civil [ci-après : Code civil]).

Le contrat de mariage a pour fonction de permettre aux parties au mariage ou aux époux de définir un régime patrimonial - en lieu et place de la communauté de biens matrimoniaux - en vue de régir leurs relations patrimoniales pendant la durée du mariage à compter de la date précisée dans l’accord. Dans le contrat de mariage, les parties peuvent définir plusieurs régimes de propriété différents concernant certains biens spécifiques, et elles peuvent même s’écarter des règles sur les régimes de propriété légaux et facultatifs, si le Code civil ne s’y oppose pas. (art. 4:63 du Code civil)

Le Code civil réglemente en détail deux régimes matrimoniaux facultatifs : le régime d'acquisition des biens matrimoniaux et le régime de séparation de biens, mais dans un contrat matrimonial, il n'est pas obligatoire de choisir un de ces régimes. (art. 4:69-4:73 du Code civil)

Les parties au mariage ou les époux peuvent prendre des dispositions préalables pour l’utilisation du domicile commun des époux en vue de la dissolution du mariage ou de la rupture du lien matrimonial. La convention est considérée comme valable si elle est signée dans un acte authentique ou dans un acte sous seing privé contresigné par un avocat. Les parties ont également la possibilité de prendre des dispositions pour l’utilisation du domicile commun dans le contrat de mariage. (art. 4:78 du Code civil)

Toutefois, il est contraire aux bonnes mœurs et donc nul et non avenu si un contrat donne la quasi-totalité des biens séparés et la totalité des biens communs à un époux sans compensation réelle à l'autre époux.

3.2. Quelles sont les conditions de forme et qui dois-je contacter ?

Le contrat de mariage est valable s’il s’agit d’un acte authentique, auquel cas il doit être rédigé par un notaire de droit civil, ou d'un acte sous seing privé, auquel cas il doit être contresigné par un avocat. (art. 4:65 (1) du Code civil)

L’approbation de l’autorité de tutelle est requise pour la validité des contrats de mariage, si l’époux est âgé de moins de dix-huit ans ou si sa capacité à faire des déclarations juridiques relatives aux biens a été partiellement limitée. (art. 4:64 (2) du Code civil)

3.3. Quand le contrat peut-il être conclu et quand prend-il ses effets ?

Les époux peuvent conclure personnellement un contrat de mariage avant ou après le mariage. Si elle est conclue avant le mariage, elle prend effet au début de la vie conjugale commune des époux. Si elle est conclue après le mariage, elle prend effet après sa signature, sauf disposition contraire des époux. (art. 4:64 (1) du Code civil)

Le contrat de mariage ne peut contenir aucune clause ayant un effet rétroactif pour modifier, au détriment d’un tiers, l’obligation que l’époux peut avoir à l’égard des tiers avant la conclusion du contrat de mariage. (art. 4:67 (1) du Code civil)

3.4. Un contrat existant peut-il être modifié par les époux ? Dans l’affirmative, sous quelles conditions ?

Les époux peuvent modifier ou résilier le contrat de mariage pendant la durée de leur relation matrimoniale. La modification et la résiliation des contrats de mariage sont régies par les dispositions relatives à la portée et à la validité des contrats. (art. 4:66 du Code civil)