3 Comment les époux peuvent-ils organiser leur régime matrimonial ?
3.1. Quelles dispositions peuvent être modifiées par un contrat et quelles dispositions ne peuvent pas l’être? Quels régimes matrimoniaux peuvent être choisis ?
En concluant un contrat de mariage, les époux peuvent décider d'une séparation ou d'une communauté de biens (Art. 116 du CC).
Si les époux choisissent une communauté de biens, les biens appartenant aux époux avant le mariage, ainsi que les biens qu'ils acquièrent pendant le mariage sont, en principe, réunis dans un masse commune indivisible. Ce patrimoine commun n'inclura cependant pas les biens que les époux ont stipulé comme faisant partie du patrimoine propre de chaque époux dans le contrat de mariage.
Les époux décident de qui gèrera le patrimoine commun (femme, mari ou les deux ensemble). Si un des époux gère seul le patrimoine commun, il peut alors, dans les limites prévues par la loi, l'utiliser et en disposer en son nom propre et est tenu de couvrir les dépenses de la famille et du ménage commun (Art. 124 du CC). L'autorisation de l'autre époux est nécessaire en cas d'aliénation, de mise en hypothèque ou d'entrave de droits réels de biens immeubles communs (Art. 128 du CC). Elle est également nécessaire en cas de donation de biens meubles communs si la valeur de cette donation dépasse celle d'un petit cadeau ordinaire (Art. 129 du CC). Chacun des époux dispose de son patrimoine séparé indépendamment (Art. 125 para. 2 du CC).
En cas de communauté des biens, un époux doit payer les dettes de l'autre époux contractées au nom de la famille et du ménage commun même avec son patrimoine propre, mais seulement si le patrimoine commun et le patrimoine séparé de l'époux ayant contracté la dette ne suffisent pas (Art. 130 du CC).
Si une séparation des biens est stipulée, chacun des époux conserve non seulement les biens qu'il possédait avant le mariage, mais il peut aussi acquérir des biens et les utiliser, les gérer et les céder indépendamment pendant le mariage (Art. 117 CC). Un époux ne peut pas utiliser, gérer ou céder les biens de l'autre époux sans son autorisation (Art. 118 para. 1 du CC). Cependant, les époux peuvent décider que les biens d'un des époux seront gérés par l'autre époux. Dans ce cas, l'époux qui gère les biens est responsable des pertes causées par une négligence grave (Art. 119 du CC).
Dans un régime de séparation des biens, chaque époux est responsable de ses propres dettes sur son patrimoine propre (Art. 121 CC).
3.2. Quelles sont les conditions de forme et qui dois-je contacter ?
Les contrats de mariage sont signés devant un notaire en présence des deux époux ou, si l’un d'entre eux est mineur, en présence de son représentant légal (Art. 115 du CC).
3.3. Quand le contrat peut-il être conclu et quand prend-il ses effets ?
Un contrat de mariage peut être conclu tant pendant qu'avant le mariage. S'il est conclu avant, il n'est enregistré qu'après la célébration du mariage (Art. 114 du CC). Entre les époux, le contrat entre en vigueur au moment de sa signature. Pour les tiers, le contrat de mariage ne prend effet qu'à son enregistrement.
3.4. Un contrat existant peut-il être modifié par les époux ? Dans l’affirmative, sous quelles conditions ?
Les époux peuvent modifier le contrat existant dans les mêmes conditions que celles en vigueur lors de la signature du contrat.