4 Le régime matrimonial peut-il ou doit-il être enregistré ?

Le régime légal, contrairement aux régimes traditionnels, est rendu public de façon « négative », dans le sens qu'il est présumé et considéré opposable aux tiers en raison du fait qu'il n'y a pas d'annotation contraire en marge du registre de mariage. Les régimes traditionnels sont rendus publics par une annotation dans la marge de l'enregistrement du mariage conservé dans les archives papier ou électroniques du bureau du registre civil (Art. 69 du Décret présidentiel n°396 du 03/11/2000).

4.1. Existe-il un ou plusieurs registres de biens matrimoniaux dans votre pays ? Où ?

En plus de l'enregistrement au bureau du registre civil, qui détermine l’opposabilité à l’égard des tiers, dans certains cas, l'enregistrement public dans le registre du cadastre est nécessaire (Art. 2647 du CC), mais, selon l'avis doctrinal qui prévaut en la matière, il pourrait prendre la forme d'un simple avis public sans que cela n’affecte son opposabilité à l’égard les tiers.

4.2. Quels documents sont enregistrés ? Quelles informations sont enregistrées ?

Entre autres choses, les mentions suivantes doivent être notées dans la marge de l'enregistrement du mariage conservé au bureau du registre civil (Art. 162 du CC, Art. 69 du Décret présidentiel 396/2000) : la date du contrat, le nom du notaire qui a rédigé le document authentique, les données des parties au contrat ou le choix du régime de séparation, le choix du droit applicable, la décision de justice sur la dissolution du mariage ou la séparation judiciaire des biens. La demande d'annotation du contrat sera introduite par le notaire qui a rédigé le document authentique.

4.3. Comment accéder aux informations dans le registre et qui peut le faire ?

Tout le monde a le droit de consulter le registre au bureau du registre civil.

4.4. Quels sont les effets juridiques d’un enregistrement (validité, opposabilité) ?

L'enregistrement public a pour effet de rendre le régime matrimonial opposable à l’égard des tiers.