3 Comment les époux peuvent-ils organiser leur régime matrimonial ?

3.1. Quelles dispositions peuvent être modifiées par un contrat et quelles dispositions ne peuvent pas l’être? Quels régimes matrimoniaux peuvent être choisis ?

L'art. 1387 C. civ. pose le principe de la liberté des époux quant à l’aménagement de leurs relations matrimoniales. Les époux peuvent opter pour la communauté conventionnelle (art. 1497 et s. C. civ.) ; la communauté universelle, dans laquelle tous les biens et toutes les dettes entrent en communauté (art. 1526 C. civ.) ; la séparation de biens, dans laquelle il n’existe aucune communauté (1536 et s. C. civ.) ; la participation aux acquêts, dans laquelle il n’existe pas de communauté, mais qui permet à chaque époux, en cas de divorce ou de décès, d’obtenir une compensation en argent s’il s’est moins enrichi que l’autre durant le mariage (1569 et s. C. civ.).

Les époux ne peuvent jamais écarter l’application du régime dit « primaire », qui s’applique du seul fait du mariage (art. 212 et s. C. civ.).

Par ailleurs, depuis le 1er mai 2013, les couples mixtes franco-allemands et plus largement, tout couple vivant en Allemagne ou en France ou soumis au régime matrimonial français ou allemand, peuvent opter pour le nouveau régime matrimonial optionnel franco-allemand. Ce régime s’inspire largement du régime de la participation aux acquêts (régime séparatiste pendant la durée du mariage et lors de la dissolution du mariage, chaque époux a droit à la moitié des biens acquis pendant le mariage).

3.2. Quelles sont les conditions de forme et qui dois-je contacter ?

Le contrat de mariage doit être établi par un notaire (art. 1394 C. civ.). L’acte de mariage doit mentionner l’existence du contrat, ainsi que les nom et lieu de résidence du notaire l’ayant reçu (art. 76 C. civ.). A défaut, les époux seront réputés, à l’égard des tiers, être mariés sous le régime de la communauté légale.

3.3. Quand le contrat peut-il être conclu et quand prend-il ses effets ?

Le contrat de mariage doit être conclu avant la célébration du mariage et prend effet au jour du mariage (art. 1395 C. civ.).

3.4. Un contrat existant peut-il être modifié par les époux ? Dans l’affirmative, sous quelles conditions ?

Il est possible de modifier le contrat avant le mariage, en respectant les mêmes formes que pour sa conclusion (art. 1396 C. civ.) (voir question 3.2). Après au moins deux ans d’application du régime matrimonial, les époux peuvent décider de changer de régime matrimonial, par acte notarié (art. 1397 C. civ.). Les créanciers et les enfants majeurs de chaque époux peuvent former opposition à ce changement. Si une opposition est formée ou que l’un des membres du couple a des enfants mineurs, l’acte est soumis à homologation judiciaire.