3 Comment les époux peuvent-ils organiser leur régime matrimonial ?
3.1. Quelles dispositions peuvent être modifiées par un contrat et quelles dispositions ne peuvent pas l’être? Quels régimes matrimoniaux peuvent être choisis ?
Les époux ont la possibilité de convenir, par un contrat de mariage, d'un régime matrimonial autre que celui de la séparation de biens prévue par la loi. Mais toutes les conventions relatives au patrimoine des époux ne sont considérées comme contrats de mariage. Ce terme suppose que les dispositions convenues entre les époux visent à remplacer largement le régime matrimonial légal et à régler de manière exhaustive la situation économique du couple.
Comme régimes matrimoniaux alternatifs, le droit autrichien prévoit la communauté de biens et le pacte successoral. Cependant, les époux ne sont pas obligés de se limiter à ces derniers lorsqu'ils choisissent leur régime matrimonial.
S'agissant de la communauté de biens, il faut par principe distinguer la communauté de biens entre vifs qui ne fait pas l'objet de dispositions légales spéciales d'une part, et la communauté de biens en cas de décès d'autre part. La communauté de biens entre vifs peut prendre la forme d'une communauté de biens universelle ou limitée. Dans le premier cas, l'ensemble des biens possédés avant le mariage ainsi que les futurs biens des époux font partie de la communauté. Dans le deuxième cas, seuls certains biens inclus dans la communauté par voie conventionnelle sont couverts. Les époux deviennent indivisaires des biens faisant partie de la communauté, sachant que leurs parts (à valeur idéelle) sont déterminés en fonction de la convention – en cas de doute, il est présumé que leurs parts sont identiques. Au niveau interne, il existe des restrictions au pouvoir de disposer des biens indivis qui ne sont pas opposables aux tiers. L'opposabilité aux tiers existe seulement si l'interdiction de grever ou d'aliéner les biens est inscrite au livre foncier conformément au § 364c ABGB ou si l'inscription de l'indivision est accompagnée d'une mention de la restriction au pouvoir de disposition.
Pour ce qui concerne les dettes contractées par les deux époux, la communauté de biens entre vifs prévoit que les époux engagent tant les biens communs que les biens propres de chacun d'entre eux. Ces derniers ne tombent pas sous la communauté de biens. Si les dettes ont été contractées par un seul époux ou si celles-ci le concernent personnellement (par ex. des créances d'entretien ou de dommages et intérêts) dans le cadre de la communauté de biens universelle, il engage outre ses biens propres, l'ensemble des biens communs. En cas de communauté de biens limitée, les dettes n'incombent pas à sa quote-part dans les biens communs.
S'agissant de la communauté de biens en cas de décès, la séparation de biens subsiste jusqu'à la mort d'un époux, chaque époux pouvant disposer librement de ses biens. Si un époux meurt, les biens des époux sont additionnés et partagés en deux, déduction faite des dettes. Une part revient au conjoint survivant, l'autre constitue la succession du défunt (§ 1234 ABGB).
Dans le cadre d'un pacte successoral, un époux peut désigner l'autre comme héritier ou les deux époux se désignent mutuellement comme héritiers (§ 1249 ABGB). À noter qu'un tel pacte ne pourra porter que sur les trois quarts de la masse successorale (§ 1253 ABGB).
Par ailleurs, il existe des « conventions anticipées » qui règlent au préalable la répartition et l'attribution des biens de consommation durables des époux et de leurs économies et/ou du logement conjugal en cas de divorce. Le principe de la séparation des biens durant le mariage n'en est pas affecté. Un juge peut seulement déroger à une convention anticipée valable lorsqu'elle défavorise de manière inéquitable un époux et que les dispositions relatives à la répartition des biens sont donc inacceptables pour ce dernier (§ 97, par. 2 de la loi sur le mariage; EheG).
3.2. Quelles sont les conditions de forme et qui dois-je contacter ?
Les contrats de mariage et les conventions anticipées doivent être passées en la forme d'un acte notarié (§ 97, par. 1 EheG). Dans ces cas, il est donc indispensable d'avoir recours à un notaire afin de passer le contrat. En revanche, les conventions anticipées sur la répartition des biens de consommation durables des époux doivent seulement revêtir la forme écrite (§ 97, par.1 EheG).
3.2. Quelles sont les conditions de forme et qui dois-je contacter ?
Pendant le mariage, il est possible de passer à tout moment un contrat de mariage ou une convention anticipée. Tout contrat de mariage passé avant le mariage n'est valable qu'à condition que le mariage soit célébré ultérieurement. Conformément au but dans lequel ils ont été conclus, le contrat de mariage et la convention anticipées sont valables soit immédiatement (en cas de communauté de biens entre vifs) soit seulement en cas de décès d'un époux (communauté de biens en cas de décès) soit au moment du divorce (convention anticipée).
3.4. Un contrat existant peut-il être modifié par les époux ? Dans l’affirmative, sous quelles conditions ?
Les époux ont également la possibilité de modifier une convention existante.