3 Comment les époux peuvent-ils organiser leur régime matrimonial ?

3.1. Quelles dispositions peuvent être modifiées par un contrat et quelles dispositions ne peuvent pas l’être? Quels régimes matrimoniaux peuvent être choisis ?

Les époux peuvent modifier leurs rapports patrimoniaux en concluant un contrat de mariage (Art. 37 du CF). Le contrat de mariage ne contiendra que des provisions sur les rapports patrimoniaux des époux. Entre autres, les époux peuvent déterminer quel bien fera partie du patrimoine commun et qui aura le droit de gérer ou disposer des biens du patrimoine commun. Les époux peuvent aussi choisir la séparation des biens. Sous le régime de la séparation des biens, les biens acquis pendant le mariage par chaque époux font partie de son patrimoine propre (Art. 33 du CF). Il n'existe pas de patrimoine commun, seulement les biens propres des époux.

Pour des points qui ne sont pas réglés dans le contrat, les dispositions du régime légal de communauté des biens s'appliquent (Art. 38 du CF).

3.2. Quelles sont les conditions de forme et qui dois-je contacter ?

Le contrat de mariage doit être stipulé par écrit et doit être signé personnellement par les parties avec légalisation des signatures et authentification du contenu (Art. 39 para. 1 du CF).

Lorsque des droits de propriété sur des biens immeubles sont établis ou transférés par le contrat de mariage, le notaire officiant dans la région où se situe le bien est compétent (Art. 39 para. 2 du CF).

3.3. Quand le contrat peut-il être conclu et quand prend-il ses effets ?

Un contrat de mariage peut être signé par les parties également pendant le mariage (Art. 37 para. 3 du CF). S'il est conclu avant le mariage, il prend effet dès la date de la célébration du mariage. S'il est conclu pendant le mariage, il prendra effet à la date de sa signature ou à une autre date précisée dans celui-ci (Art. 40 para. 1 du CF).

3.4. Un contrat existant peut-il être modifié par les époux ? Dans l’affirmative, sous quelles conditions ?

Le contrat de mariage peut également être amendé. Les conditions selon lesquelles les modifications devront  être effectuées sont les mêmes que celles dans lesquelles le contrat a été conclu (Art. 41 para. 1 du CF).