6 Quelles sont les conséquences du décès ?
Dans un premier pas, la part légale du conjoint est déterminée selon les principes du droit successoral, donc en fonction des ayants droit du défunt. Si le défunt laisse des enfants ou petits-enfants, la part légale du conjoint survivant s’élève à un quart de la succession (§ 1931 par. 1 BGB). Si le défunt ne laisse ni enfants ni petits-enfants, les parents et frères et sœurs du défunt sont, tout comme le conjoint survivant, héritiers légaux (§ 1925 BGB). Dans ce cas, la part légale du conjoint survivant est portée à la moitié (§ 1931 par. 1 BGB). Seul dans le cas où le de cujus ne laisse pas de parents ou frères et sœurs, neveux ou nièces, ni de grands-parents, le conjoint reçoit toute la succession (§ 1931 par. 2 BGB).
Dans un second pas, le régime matrimonial peut se répercuter sur le droit successoral :
- Sous le régime de la participation aux acquêts, la péréquation des acquêts se fait par augmentation de la part légale du conjoint survivant d’un quart de la succession (§ 1371 par. 1 BGB). Par exemple, le conjoint survivant recevrait la moitié de la succession, si le de cujus a laissé des enfants ou des petits-enfants.
- Sous le régime de la séparation de biens, seule la part légale revient à l’époux. Si le conjoint survivant hérite cependant conjointement avec un enfant / deux enfants du défunt, la part légale est portée à la moitié / un tiers de la succession (§ 1931 par. 4 BGB).
- Si, sous le régime de la communauté de biens, le mariage se dissout par la mort de l’un des époux, la part de l’époux décédé dans le patrimoine commun entre dans sa succession. Dès lors, le conjoint survivant héritera selon les dispositions générales décrites ci-dessus (§ 1482 BGB).
Les époux sont libres de régler la succession à cause de mort de manière différente et de convenir des dispositions réciproques sous la forme de testaments (conjoints) ou de pactes successoraux. Après la mort de l’un des conjoints, le conjoint survivant ne pourra plus disposer contrairement aux dispositions d’un testament conjoint ou d’un pacte successoral si ces dispositions sont stipulées comme impératives par les époux (par exemple, au détriment de descendants communs institués impérativement comme héritiers de l’ensemble de la succession suite à la mort du survivant, cf. § 2269 BGB).