8 Que prévoit la loi pour les biens des partenaires enregistrés et non-enregistrés ?

Les dispositions sur les rapports patrimoniaux des époux peuvent être appliquées de la même façon aux partenariats enregistrés (qui ne peuvent survenir qu'entre personnes du même sexe) (Art. 3 (1) a)-c) de la Loi XXIX de 2009 sur le partenariat enregistré et la législation y afférente et sur l'amendement d'autres statuts pour faciliter la preuve de cohabitation).

Depuis le 1er janvier 2010, les couples du même sexe ou non ont tous le droit de demander l'enregistrement de leur partenariat par un notaire.  Cet enregistrement doit être différencié de celui décrit dans le précédent paragraphe. Cela ne crée aucun nouveau droit ou obligation mais facilite simplement la preuve de l'existence du partenariat (Art. 36/E-36/G de la Loi XLV de 2008 relative à certaines procédures notariales non litigieuses).

Depuis le 15 mars 2014, les partenaires peuvent organiser leurs rapports patrimoniaux au moyen d'un contrat pour la durée de leur partenariat. Le contrat sera considéré comme valable s'il est exécuté au moyen d'un acte authentique ou d'un document sous seing privé cosigné par un avocat. Le contrat de partenariat peut contenir toute disposition relative au droit de propriété qui pourrait également s'appliquer aux couples mariés dans le cadre d'un contrat de mariage ou conformément au Code civil.

Un contrat de partenariat prendra effet à l'égard de tiers si le contrat est enregistré dans le registre national des contrats de partenariat, ou si les partenaires peuvent prouver que le tiers était informé ou aurait dû être informé de l'existence d'un tel contrat, y compris de son contenu. Les dispositions se rapportant au registre des contrats de mariage s'appliquent mutatis mutandis au registre des contrats de partenariat.

(Art. 6:515 du Code civil)

Sauf disposition contraire du contrat de partenariat, les partenaires seront considérés comme étant indépendants dans l'acquisition de leurs biens pendant leur cohabitation. Si la cohabitation prend fin, l'un ou l'autre partenaire peut demander le partage des biens acquis en commun pendant la période de cohabitation. Tout bien qui serait considéré comme un patrimoine propre en cas de mariage ne sera pas considéré comme un bien acquis en commun.

Les partenaires auront droit à une part des biens acquis en commun essentiellement en nature, proportionnellement à leur participation dans l'acquisition des biens. Le travail effectué dans le ménage, dans l'éducation des enfants ainsi que dans d'autres entreprises du partenaire est considéré comme une participation à l'acquisition du bien. Si la proportion de la participation ne peut pas être déterminée, elle sera considérée comme étant égale, sauf si cela constituait une perte financière inéquitable pour l'un des deux partenaires.

Sauf disposition contraire du Code civil, les clauses relatives au régime de communauté de biens différée s'appliquent mutatis mutandis à la protection de la part d'un partenaire dans les biens acquis en commun et au partage des biens acquis en commun entre les partenaires.

(Art. 6:516 du Code civil)

Les partenaires peuvent conclure un accord sur l'utilisation ultérieure de leur habitation commune après la fin de leur partenariat, avant et pendant le partenariat civil. L'accord sera considéré comme valable s'il est exécuté au moyen d'un acte authentique ou d'un document sous seing privé cosigné par un avocat.

(Art. 6:517 du Code civil)