1 Quelle loi s’applique ?
1.1. Quelle est la loi applicable aux biens du couple ? Quels sont les critères utilisés pour déterminer la loi applicable ? Quelles sont les conventions internationales à respecter par rapport à certains pays ?
Sur la base de l'article 10:52 du code civil néerlandais (Burgerlijk Wetboek), la Convention de La Haye de 1978 sur les régimes matrimoniaux (ci-après la « Convention ») est d'application aux Pays-Bas. Celle-ci est entrée en vigueur le 1er septembre 1992 et s'applique aux mariages célébrés entre le 1er septembre 1992 et le 28 janvier 2019. Des règles différentes s'appliquent aux mariages célébrés avant le 1er septembre 1992. Les Pays-Bas n'ont conclu aucune convention bilatérale. Des règles interrégionales s'appliquent toutefois aux régions d'outre-mer appartenant au royaume des Pays-Bas dans les Caraïbes. En l'absence de choix par les époux, le droit applicable est celui de la première résidence habituelle des époux lorsque ceux-ci n'ont pas la même nationalité (voir art. 4, § 1, de la Convention). Lorsque les époux partagent la même nationalité (voir art. 15 de la Convention), leur droit national s'applique sous certaines conditions (voir art. 4, § 2, et art. 5 de la Convention). Lorsque les époux n'ont ni une première résidence habituelle ni une nationalité commune, le droit de l'État avec lequel les époux sont le plus étroitement liés est d'application, sur la base de l'ensemble des circonstances du dossier (voir art. 4, § 3, de la Convention). Le droit applicable peut être modifié en cas de naturalisation, d'immigration ou après 10 années de résidence dans un pays particulier (voir art. 7 de la Convention). Cette modification n'est pas rétroactive (art. 8 de la Convention). Cette modification peut être évitée en faisant un choix explicite ou en concluant un contrat de mariage.
Suite à l’adoption du règlement européen (UE) 2016/1103 du 24 juin 2016, des nouvelles règles s’appliquent pour déterminer la loi applicable à tous les mariages célébrés à partir du 29 janvier 2019 ainsi qu’aux mariages conclus avant la date d’entrée en application lorsque les époux ont effectué un choix de loi applicable à leur régime matrimonial à partir du 29 janvier 2019.
A défaut de choix de loi, l’art. 26 fixe de manière hiérarchisée les facteurs de rattachement pour déterminer la loi applicable, à savoir :
- La première résidence habituelle commune des époux peu après la célébration du mariage.
- A défaut, la nationalité commune au moment du mariage. Ce critère ne peut pas être utilisé lorsque les époux disposent de plusieurs nationalités communes.
- A défaut, la loi de l’État avec lequel les époux ont ensemble les liens les plus étroits au moment de la célébration du mariage.
À titre exceptionnel et à condition qu’un des époux le demande, l'autorité judiciaire compétente peut décider que la loi d'un autre État que celui de la première résidence habituelle commune après la célébration du mariage s’applique (art. 22.3), mais seulement s'ils ont eu leur résidence habituelle dans cet Etat plus longtemps que dans leur première résidence habituelle commune.
1.2. Les époux ont-ils l’option de choisir la loi applicable ? Dans l’affirmative, selon quels principes ce choix est-il régi ? (concernant par ex. les lois à choisir, les conditions de forme, la rétroactivité)
Les époux peuvent, avant ou durant le mariage, opter pour un droit spécifique destiné à régir leur régime matrimonial. Jusqu’au 28 janvier 2019, ils peuvent opter pour le droit du lieu de résidence habituel de l'un des époux ou pour le droit du pays dont l'un des époux est originaire, ou encore, pour les biens immeubles, pour le droit du lieu où ces biens sont situés (voir art. 3 et art. 6 de la Convention). Le choix d'un droit spécifique doit être expressément convenu ou doit découler sans aucune ambiguïté possible d'un contrat matrimonial (voir art. 11 de la Convention). Ce sera le cas lorsque ledit contrat matrimonial fait référence à des articles spécifiques de la loi. La forme que revêt le choix du droit applicable doit respecter les exigences formelles applicables aux contrats de mariage et est régie soit par le droit choisi, soit par le droit du lieu où ce choix est effectué (voir art. 13 de la Convention). Lorsque le choix du droit applicable est effectué ou modifié durant le mariage, un règlement du régime existant doit intervenir entre les époux.
Le règlement (UE) 2016/1103 instaure la possibilité de choisir la loi d'un des États dont au moins un des conjoints possède la nationalité ou la loi de la résidence habituelle de l’un ou l’autre conjoint au moment du choix comme loi applicable à leur régime matrimonial (art. 22). Ce choix ne peut être effectué valablement qu’à partir du 29 janvier 2019 dans le cadre d’un contrat de mariage ou d’une convention de choix de loi applicable et respectant les conditions de forme fixées par l’art. 23.
Enfin, le choix de loi applicable au régime matrimonial au cours du mariage, n’aura d’effet que pour l’avenir, sauf convention contraire des époux et sans porter atteinte aux droits des tiers.
Ces nouvelles règles s'appliquent à tous les époux quelque soit le moment où ils se sont mariés, s'ils font le choix après le 29 janvier 2019.