9 A quelle autorité compétente doit-on s’adresser en cas de litige ou autres questions juridiques ?

Pour toutes les actions intentées, tous les jugements prononcés et tous les actes dressés jusqu’au 28 janvier 2019, il est généralement admis que sur le plan international la juridiction compétente se détermine conformément aux mêmes règles que celles qui définissent la compétence territoriale en droit interne. Interviennent ainsi, selon les circonstances, comme facteurs attributifs de compétence, le domicile (lieu du principal établissement), la nationalité, le lieu de situation du/des bien(s) etc…

Au Grand-Duché de Luxembourg le jugement qui prononce le divorce ou la séparation de corps et de biens ordonne la plupart du temps également la liquidation et le partage de la communauté et commet un notaire pour y procéder.

La compétence juridictionnelle en matière de régimes matrimoniaux est en principe indépendante de la localisation des biens immobiliers. En conséquence, les juridictions luxembourgeoises ordonnent aussi la licitation d’immeubles sis à l’étranger.

Si le notaire commis n’arrive pas à concilier les parties, il consignera dans un procès-verbal de difficultés les revendications respectives des parties et les renverra devant le tribunal.

Pour toutes les actions intentées, tous les jugements prononcés et tous les actes dressés le 29 janvier 2019 ou après, quelle que soit la date de mariage, s’appliquera le règlement (UE) n° 2016/1103 du Conseil du 24 juin 2016.

Ce règlement prévoit que les autorités compétentes seront les suivantes:

- Pour les questions relatives au régime matrimonial en cas de décès d'un des conjoints, la compétence revient à la juridiction compétente pour la succession (art. 4).

- Pour les questions relatives au régime matrimonial en cas de demande de divorce, de séparation de corps ou d'annulation du mariage, la compétence revient en règle générale à la juridiction compétente pour statuer sur la crise matrimoniale.

- Dans les autres cas, les conjoints peuvent convenir que la compétence juridictionnelle revienne à l’État membre dont la loi est applicable ou à celui de célébration du mariage. Une telle convention devra être formulée par écrit, datée et signée par les parties. A défaut de convention, pour régler toute question relative à leur régime matrimonial en dehors des cas de décès d’un des conjoints ou de crise matrimoniale, seront compétentes en règle générale les juridictions de l'État membre:

  • de la résidence habituelle commune des conjoints au moment de la saisine de la juridiction; ou, à défaut,
  • de la dernière résidence habituelle des conjoints, dans la mesure où l'un d'eux y réside encore; ou, à défaut,
  • de la résidence habituelle du défendeur ; ou, à défaut,
  • de la nationalité commune.

En dehors de toute question contentieuse, les notaires exerçant au Grand-Duché de Luxembourg, non désignés en tant que juridiction dans le sens de l’art. 3.2, ne sont pas tenus par ces règles de compétence et peuvent donc intervenir, par exemple pour la rédaction d’un contrat de mariage.